Article R229-12
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013
Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.