Code de la route

Version en vigueur depuis le 31 mai 2003

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Article R411-22

Version en vigueur depuis le 31 mai 2003

Modifié par Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 3 () JORF 31 mai 2003

L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Décret 2003-468 art. 4 : Dispositions applicables à Mayotte.

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