Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

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Article L212-25

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 1

La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.


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