Article L212-25
Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1358
du 5 novembre 2009 - art. 1
La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.