Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de capital ultérieures.


Retourner en haut de la page