Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

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Article L135 L

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.


Modification effectuée en conséquence de l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure.

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