Article R414-14
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.