Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 205 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.

En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.

Retourner en haut de la page