Article L16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 205 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.