Article L551-1
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.