Article R313-8 (abrogé)
Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.