Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024

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Article A822-5

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 6

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.

Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :

1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;

2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).

L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.


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