Article A822-5
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.