Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-24

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.


Retourner en haut de la page