Article R142-5
Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1986
Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.