Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 avril 2018

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Article R531-1

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2014-421 du 24 avril 2014 - art. 1

Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas.

Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.


Décret n° 2014-421 du 24 avril 2014, article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014 et à compter du 1er avril 2017 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues au IV de l'article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

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