Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

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Article R522-3

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.

Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.

La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.


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