Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 décembre 2010

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Article L282-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10

Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;

Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.

Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.

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