Code des assurances

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

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Article L323-1-2 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 136 () JORF 16 mai 2001

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire.

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