Article D615-12
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 11 () JORF 30 décembre 2001
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.