Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

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Article R717-77 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.

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