Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

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Article D612-54 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.


La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.


La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.


La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.


En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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