Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L5221-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.






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