Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017

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Article R113-5

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :

1° Des statuts ;

2° Du règlement intérieur ;

3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;

4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.

Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.

Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.


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