Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

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Article L561-29

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.

Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.


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