Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 28 mars 2009

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Article L481-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 28 mars 2009

Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par l'Autorité des normes comptables. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.

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