Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 20 novembre 2008 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D313-15-2 (abrogé)

Version en vigueur du 20 novembre 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 1

Les établissements mentionnés à l'article D. 313-15-1 ainsi que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 peuvent opter pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.

La capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes.

Dans le cas où un établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.

Retourner en haut de la page