Article L433-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.