Code de l'environnement

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 juin 2018

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Article R427-16

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .


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