Code électoral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2017

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Article LO144

Version en vigueur depuis le 19 juin 2017

Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 2 (V)

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.


Conformément à la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, article 2 (X) : ces dispositions entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.


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