Article L732-18-2
Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023
La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L732-18-2, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.