Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 mai 2016

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Article R125-2-6

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 mai 2016

Modifié par Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 4

La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.

Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.


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