Article R245-13 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les dispositions de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article L. 245-6, augmenté du montant de l'allocation accordée.