Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

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Article R*315-63 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

Si le prêt, majoré du montant du ou des prêts consentis en application des articles L. 311-9 et L. 312-1 ou du montant de l'aide financière accordée au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, excède le coût total du logement, ce prêt sera réduit à concurrence de l'excédent.

Le coût total du logement comprend le coût des travaux, les honoraires et les frais accessoires, le prix d'achat du terrain et les frais y afférents, les frais de branchement aux réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'aux canalisations d'égout. Le cas échéant, il comprend également les frais de mise en état de viabilité, les dépenses destinées à la création d'espaces verts, de services collectifs ou communs, les frais exceptionnels d'infrastructure et de fondations spéciales.

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