Article D5134-131 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442
du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application de l'article L. 5134-95 du présent code est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le CNASEA.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat.