Article R434-2 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 15 JORF 11 JUIN 1983
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.