Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 285 A

Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 8 () JORF 21 février 2007

Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.


Retourner en haut de la page