Article R236-10 (abrogé)
Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983
Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.