Code des assurances

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 06 novembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article A334-15 (abrogé)

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5

I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :

a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et

c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.

II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :

a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et

b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.

Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.

III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.

Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.

En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.

Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.

Retourner en haut de la page