Article L2123-12
Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Loi 2002-276 2002-02-27 art. 99.