Article L5124-17-1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 177 (V)
Création Loi - art. 147 () JORF 29 décembre 2001
Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.