Article R673-10-4 (abrogé)
Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996
Toute personne physique ou morale qui importe à des fins thérapeutiques des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15.