Article L722-3
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.