Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L711-7

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.


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