Article L282-13 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de la justice militaire.