Code de la santé publique

Version en vigueur du 13 avril 2012 au 03 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2151-12

Version en vigueur du 13 avril 2012 au 03 mars 2022

Modifié par Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 1

Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés aux articles R. 2151-4 et R. 2151-13 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.


Retourner en haut de la page