Article L444-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°.
L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 24-VI de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.