Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R21-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :

" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :

1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

2° Département de la situation des biens ;

3° Commune de la situation des biens ;

4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "



L'article 7 du décret n° 68-621 mentionné au 1er alinéa a été abrogé par l'article 2 du décret n° 79-114, repris sous l'article R. 321-21 du code forestier, lui-même transféré sous l'article R. 321-31 du même code par l'article 7 du décret n° 88-1147.

Retourner en haut de la page