Code du sport

Version en vigueur du 17 septembre 2009 au 12 août 2017

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Article R212-85

Version en vigueur du 17 septembre 2009 au 12 août 2017

Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.


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