Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 juin 2018

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Article L161-19-1

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.


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