Article R232-85-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 43
Création Décret n°2011-57
du 13 janvier 2011 - art. 19
Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
1° D'une urgence médicale ;
2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
3° De circonstances exceptionnelles.