Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

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Article L213-5

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.


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