Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 mai 2014

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I.-Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies , 44 decies ou 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

II.-1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

IV.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

V.-Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011.


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